Article A28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article A28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
L'autorisation peut être révoquée, soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières, soit à l'initiative du chef du service de l'équipement, en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.
A partir du jour où la révocation a été notifiée à la partie, la redevance cesse de courir, mais la portion de cette redevance afférente au temps écoulé devient immédiatement exigible.