Article R149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Le service des domaines peut, à la demande soit des départements et des établissements publics départementaux, soit des sociétés nationales et des entreprises nationalisées, procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 70, à l'aliénation des objets mobiliers et matériels sans emploi appartenant à ces collectivités ou établissements, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence.