Article R64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Conformément à l'article 6 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, l'affermage des lots attribués à l'amiable est consenti pour la durée fixée par décision ministérielle.
Il fait l'objet d'un acte administratif passé par le préfet et, le cas échéant, par le chef de service intéressé lorsque la compétence de celui-ci excède l'étendue du département.