Article R170-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R170-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les cessions prévues aux articles R. 170-43, R. 170-44, R. 170-46 et R. 170-60 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.