Article A2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article A2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :
1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 325000 F ;
2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 3250000 F.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;
- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;
- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.