Article R7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.