Article L91-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L91-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :
1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° De cessions gratuites aux communes en vue de constituer sur leur territoire des réserves foncières, dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne pourra excéder une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune cessionnaire à la date de la première cession gratuite.
Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.