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Article R170-44-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-44-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.

Les dispositions des articles R. 170-66, R. 170-67, R. 170-68, R. 170-69 et du premier alinéa de l'article R. 170-70 sont applicables aux baux emphytéotiques et aux cessions de terres faisant l'objet de tels baux.

Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de la cession, déduction faite de la période de mise en valeur antérieure.

Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 170-71.