Article A60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article A60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le commissaire de la République choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.