Article R170-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R170-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 91, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
Lorsque les immeubles ont fait l'objet d'une concession dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 170-47, le transfert a lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130.
L'acte de cession auquel est annexé un extrait du plan cadastral indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.