Articles

Article A64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article A64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Le droit de préférence prévu au troisième alinéa de l'article 19 du décret mentionné à l'article R. 83 doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.