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Article R170-55-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-55-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Les cessions mentionnées à l'article R. 170-55-1 sont constatées par un acte indiquant la localisation, la consistance et la destination des immeubles.

L'acte mentionne également que la forêt cédée relève du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 111-1 du code forestier.