Articles

Article R170-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.

Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.