Article L56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les immeubles de toute nature que l'Etat possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.