Article L64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.