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Article R82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


L'affectation est définitive ou provisoire ; elle est provisoire lorsqu'elle concerne un immeuble temporairement inutile à un département ministériel. La demande d'affectation dûment motivée et accompagnée d'un projet d'arrêté est adressée au ministre du budget (service des domaines) qui est chargé de procéder à son instruction et qui doit faire recueillir, à ce sujet, l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.

Toutefois, la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît aux lieu et place de la commission départementale des projets d'affectation que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.

Le dossier transmis à la commission doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée et, le cas échéant, le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé par le service qui demande à bénéficier de l'affectation, ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.