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Article R58-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R58-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d'autorisation domaniale.