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Article R128-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R128-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


La convention précise les obligations d'ordre technique incombant au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.

Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus sur le public.