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Article R63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV du code de l'environnement.