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Article R108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.