Articles

Article A57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article A57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


L'autorisation peut être révoquée soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières de la concession, soit à la demande ou des fonctionnaires du service des affaires maritimes ou du service compétent de l'équipement, pour toute autre cause, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contraventions de grande voirie.