Article R170-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
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Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.