Article A56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article A56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité.
Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.