Articles

Article L66-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L66-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.