Article R146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.