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Article R170-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 170-12. La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.