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Article R129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.

L'adjudication est autorisée :

1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 7000000 F. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;

2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 7000000 F.

Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.

Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 3500000 F, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.

Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.