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Article A10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article A10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Le service des domaines effectue la tenue à jour des documents établis, au vu des renseignements visés à l'article précédent ainsi que d'après les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange, d'affectation ou autres passés par ses soins ou parvenus à sa connaissance.

Il détermine lui-même les conditions dans lesquelles sont dressés et mis à jour le tableau général des propriétés de l'Etat, la liste des immeubles pris à bail ou réquisitionnés par l'Etat ainsi que les documents d'ordre intérieur s'y rapportant.