Article L91-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L91-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
- avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
- être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an.