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Article R68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.