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Article A105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

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Le service des domaines est seul chargé de procéder à l'aliénation des objets mobiliers et matériels du domaine privé de l'Etat, lorsque le service détenteur n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.