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Article D31-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

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Les biens concédés aux communes se répartissent en deux catégories :

1° Immeubles bâtis ou non bâtis affectés à des services ou usages publics :

2° Terrains dont les Bonis et les tribus indiennes autochtones ont la jouissance en nature.