Article D31-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les biens concédés aux communes se répartissent en deux catégories :
1° Immeubles bâtis ou non bâtis affectés à des services ou usages publics :
2° Terrains dont les Bonis et les tribus indiennes autochtones ont la jouissance en nature.