Article A83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article A83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Si la redevance pratiquée au 30 juin 1952 est supérieure au maximum de redevances qui résulterait de l'application des dispositions ci-dessus, elle est maintenue au taux pratiqué.