Articles

Article R43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance.

Toutefois le procès-verbal visé à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens aux domaines.

La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.