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Article R180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions mentionnées à l'article R. 10 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.