Article R170-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R170-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :
1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;
2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ;
3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;
4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ;
5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre ;
6° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46-1.