Article A59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article A59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Les dispositions des articles A. 49 à A. 58 ne sont pas applicables à la récolte des herbes marines, quel que soit le mode employé, non plus qu'aux extractions d'amendements marins opérées au moyen de bateaux.
Ces opérations sont régies par la réglementation qui leur est propre et qui ne comporte pas l'intervention du service des domaines.