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Article R148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.

Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.