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Article R16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les commissions visées aux articles R. 10, R. 12 et R. 13 sont saisies des affaires, respectivement par le Premier ministre en ce qui concerne la commission nationale, le préfet de région en ce qui concerne la commission régionale et le préfet en ce qui concerne la commission départementale.