Article L66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
La rétrocession des immeubles expropriés est réalisée selon les prescriptions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.