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Article R165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Si l'administration décide la vente, au profit de particuliers, de terrains occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance reconnu valable ou sur lesquels des constructions ont été édifiées par un tiers, ces terrains sont cédés à l'amiable aux occupants qui, dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur est faite, souscrivent un engagement d'acquérir aux conditions fixées par le service des domaines.