Article R170-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R170-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique :
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;
2° La situation et la superficie du terrain demandé ;
3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique ;
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique.
Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R. 170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3° ci-dessus.