Article R50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Le recouvrement des sommes à verser au service des impôts ainsi que les remises de titres sont poursuivis, et les instances introduites et jugées comme en matière de recouvrement de produits et revenus domaniaux.