Article L63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article 23 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 relatif aux groupements pour le reboisement et la gestion forestière.