Article L28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous.
Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.