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Article D26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article D26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de 1000 hectares pour les sociétés.

Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture.

La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures principales fixées par le contrat de concession.

Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.

A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.