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Article R170-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Pour l'application de l'article L. 91-7, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.