Article L88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du code civil ne peuvent, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date de clôture des opérations de délimitation de la réserve. Cette date est fixée par arrêté interministériel.