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Article R171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Au service des domaines, un service spécial est chargé, dans le district de la région de Paris, de participer, dans les conditions indiquées aux articles suivants, à la réalisation des opérations immobilières ci-après, poursuivies au nom de l'Etat par le ministre chargé de la construction ou le délégué général au district de la région de Paris :

1° Acquisitions amiables d'immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce et acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles et de droits immobiliers, en vue :

- de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de leurs installations annexes ou de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;

- de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des plans d'urbanisme approuvés.

2° Cessions réalisées conformément aux dispositions des articles L. 21-1, L. 21-2 et L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles ainsi acquis.

Ce service placé sous l'autorité du chef du service des domaines au ministère des finances est mis à la disposition du délégué général du district de la région de Paris.