Article A03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article A03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :
1° Article R. 10 (1°) : 30000 F.
2° Article R. 10 (2°) : 100000 F.
3° Article R. 10 (3°) : 100000 F.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2000000 F.
b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2000000 F.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5000000 F.
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :