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Article A03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article A03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :

1° Article R. 10 (1°) : 30000 F.

2° Article R. 10 (2°) : 100000 F.

3° Article R. 10 (3°) : 100000 F.

4° Article R. 10 (4°) :

a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2000000 F.

b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2000000 F.

c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5000000 F.

II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :

1° : 40000 F.

2° et 3° : 400000 F.